4.03.03. Le chiropraticien ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de traitement qui revient à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.03.